« Pass sanitaire » Et rentrée scolaire 2021-2022

La loi du 5 août 2021 concernant le « passe sanitaire » a été validée dans quasi-totalité par le Conseil Constitutionnel. Voici notre synthèse des réponses obtenues des autorités compétentes et l’état des lieux à ce jour résultant des principales dispositions du projet de loi qui sont susceptibles d’intéresser les psychomotriciens
Par ailleurs, étant donné les nombreuses situations différentes possibles, nous vous invitons, si besoin à consulter la Foire aux questions proposée par le Ministère de la Santé.

Du fait de la propagation de la Covid-19 et de ses variants, l’obligation de présenter un « passe sanitaire » est étendue à de nouvelles activités (activités de loisirs, restauration, commerciale, foires, séminaires mais aussi grands magasins et centres commerciaux quand cela est jugé pertinent…et services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux). De surcroît les Professionnels de santé en contact avec des patients, ont pour obligation d’être vacciné pour avoir le droit d’exercer (quelque soit leur mode d’exercice).

Ainsi on peut noter les éléments principaux suivants pour nos cabinets :

1) Les Cabinets médicaux et paramédicaux sont dits « établissements sanitaires », en application des articles R123-18 et R123-19 du Code de la Construction et de l’Habitation.

Dans la pratique, l’accès au soin ayant été mis en priorité, le patient n’est pas tenu de présenter un « pass sanitaire», ni son accompagnant (d’après la FAQ du Ministère)

2) Obligation vaccinale des professionnels de santé (dont psychomotricien) d’ici au 15 octobre 2021 :

  • Depuis le 9 août et jusqu’au 14 septembre 2021 inclus : les professionnels de santé dont le schéma vaccinal n’est pas complet auront la possibilité de présenter un certificat de rétablissement ou un test de non contamination ou un certificat médical de contre-indication;
  • À compter du 15 septembre et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus : les professionnels soumis à l’obligation vaccinale seront autorisés à exercer leur activité à condition de justifier de l’administration d’au moins une des doses requises dans le cadre du schéma vaccinal à plusieurs doses et de présenter le résultat d’un test de non contamination;
  • À compter du 16 octobre 2021 : les professionnels de santé libéraux non vaccinés ou dont le schéma vaccinal n’est pas complet seront interdits d’exercer.

3) Obtenir un justificatif :

  • L’attestation certifiée de vaccination contre la Covid19 est téléchargeable à partir dusite Amélie,
  • Le certificat de rétablissement après infection ou le résultat de test négatif (PCR/TAG ou autotest supervisé de moins de 72h) sont téléchargeables sur SI-DEP,
  • Le certificat de contre-indication à la vaccination est établi par un médecin.

Les professionnels primo-vaccinés mais ne bénéficiant pas d’un schéma vaccinal complet sont soumis, comme les professionnels n’ayant pas reçu de première dose, à l’obligation de présenter un test négatif de moins de 72h pour exercer leur activité.

4) Contrôle des professionnels de santés libéraux :

Les professionnels de santé libéraux (y compris des bénévoles intervenants dans un établissement de santé) peuvent être contrôlés par les ARS pour leurs pratiques libérales, et par le directeur d’établissement s’ils exercent une activité salariée dans les établissements soumis à obligation vaccinale.

La loi prévoit que les ARS accèderont aux données relatives au statut vaccinal des professionnels de santé avec le concours des organismes locaux d’assurance maladie. Lorsque l’ARS constatera qu’un professionnel de santé ne peut plus exercer son activité en raison du non-respect de l’obligation vaccinale depuis une durée supérieure à 30 jours, elle pourra prendre les mesures nécessaires.

5) Sanction possible pour pratique libérale en psychomotricité sans justification de vaccination.

La méconnaissance de l’interdiction d’exercer en cas de non-respect de l’obligation vaccinale est sanctionnée :

  • Selon le 3ème alinéa de l’article L3136-1 du code de la santé publique, il est sanctionné d’une amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, (amende forfaitaire en principe de 135 €, pouvant être minorée à 90 € ou majorée à 375 €);
  • Selon le 4ème alinéa de l’article L3136-1 du code de la santé publique, il est sanctionné de 6 mois d’emprisonnement, de 3 750 € d’amende et de la peine complémentaire de travail d’intérêt général (selon les modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code) si ces violations sont verbalisées à plus de trois reprises dans un délai de trente jours.

La suspension dure tant que le professionnel ne remplit pas les conditions nécessaires à l’exercice de son activité. Le législateur a en effet créé une obligation vaccinale qui rend incompatible l’exercice de l’activité professionnelle par les personnes concernées tant qu’elles ne satisferont pas à cette obligation.

Lien téléchargement protocole sanitaire Ministère de la santé

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